J.O. 293 du 18 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1776 du 17 décembre 2007 portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels relevant de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSK0769976D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l'ordonnance no 58-596 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 74-720 du 14 août 1974 relatif aux taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat ;

Vu le décret no 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 2001-1356 du 28 décembre 2001 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur du personnel exerçant des fonctions de responsabilité supérieure au sein de l'administration centrale et des services territoriaux du ministère de la justice ;

Vu le décret no 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-819 du 19 juillet 2005, modifié par le décret no 2006-1351 du 8 novembre 2006, relatif à l'attribution d'une indemnité de responsabilité aux personnels de direction et à certains personnels de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2005-1679 du 28 décembre 2005 relatif à l'indemnité spécifique de gestion des comptes nominatifs allouée aux personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire en date du 11 juillet 2007,

Décrète :



Chapitre Ier



Dispositions communes


Article 1


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, une indemnité de fonctions et d'objectifs peut être attribuée aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, aux directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, aux directeurs des services pénitentiaires et aux conseillers d'administration.

Article 2


L'indemnité de fonctions et d'objectifs peut également être attribuée, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, quel que soit leur corps d'appartenance ou le statut d'emploi sur lequel ils sont détachés, aux personnels exerçant les fonctions suivantes :

a) Secrétaire général en direction interrégionale des services pénitentiaires ;

b) Chef d'établissement pénitentiaire ou adjoint au chef d'un établissement pénitentiaire.

Article 3


Un arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de référence de cette indemnité.

Article 4


Le montant de l'indemnité de fonctions et d'objectifs prend en compte le niveau de l'emploi et des responsabilités, le niveau d'expertise et des sujétions particulières liées aux fonctions exercées ainsi que les résultats de la procédure d'évaluation prévue par le décret du 29 avril 2002 susvisé, la notation prévue par l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que la manière de servir.

Article 5


Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est lié à l'exercice effectif des fonctions.

Article 6


L'indemnité de fonctions et d'objectifs n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Les élèves directeurs des services pénitentiaires et les directeurs des services pénitentiaires stagiaires peuvent percevoir l'indemnité de fonctions et d'objectifs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires pendant les périodes de stages pratiques qu'ils accomplissent dans les services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire, sous réserve d'y exercer effectivement leurs fonctions.

Article 7


Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est mensuel.

Article 8


Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusif de :

- l'indemnité versée aux régisseurs d'avances et de recettes des organismes publics ;

- l'indemnité de chaussures et de petit équipement ;

- la nouvelle bonification indiciaire ;

- l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

- l'indemnité de responsabilité ;

- l'indemnité spécifique de gestion des comptes nominatifs ;

- l'indemnité pour charges pénitentiaires ;

- toutes autres indemnités liées à la manière de servir.


Chapitre II



Dispositions applicables aux directeurs interrégionaux,

aux directeurs fonctionnels et aux directeurs des services pénitentiaires


Article 9


Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 0 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 0 à 4 pour les agents logés par concession publique.


Chapitre III



Dispositions applicables aux conseillers d'administration et autres fonctionnaires

occupant des fonctions de secrétaire général en direction interrégionale des services pénitentiaires


Article 10


Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 0 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 0 à 4 pour les agents logés par concession publique.


Chapitre IV



Dispositions applicables aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ainsi qu'aux membres du corps d'encadrement et d'application exerçant les fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement pénitentiaire


Article 11


Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 1 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 1 à 4 pour les agents logés par concession publique.


Chapitre V



Dispositions finales


Article 12


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 13


La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini